Près de cinq ans après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, l’environnement dans le pays agressé n’est plus seulement le décor des combats : il en est une victime, un vecteur et parfois un objectif. Tandis que Kyïv chiffre les dégâts et rassemble des preuves, le terme « écocide » s’impose dans les textes européens, sans encore constituer un crime autonome devant la Cour pénale internationale. L’Ukraine peut-elle faire basculer le droit ?
Les morts, les déplacés et les villes détruites donnent à la guerre sa mesure la plus immédiate. Son empreinte écologique engage pourtant, elle aussi, plusieurs générations.
311 millions de tonnes : le troisième front de la guerre
En février 2026, l’Initiative on GHG accounting of war estimait à 311 millions de tonnes de CO₂ (CO₂e, unité qui convertit les différents gaz à effet de serre selon leur pouvoir de réchauffement) les émissions imputables au conflit depuis le 24 février 2022. Ce total, du même ordre que les émissions annuelles de la France, a augmenté de 75 millions de tonnes au cours de la quatrième année de guerre. Il agrège les émissions déjà produites par le carburant des armées, les munitions, les incendies, les fuites des infrastructures énergétiques et les détours aériens, auxquelles s’ajoutent 73,3 millions de tonnes d’émissions futures, estimées pour la reconstruction des infrastructures ukrainiennes détruites.
Ces chiffres ne sont pas un relevé exhaustif : ils reposent sur des méthodes d’attribution, des images satellites et des hypothèses rendues nécessaires par l’impossibilité d’accéder à une partie du territoire. Ils révèlent néanmoins une dynamique. En 2025, 1,39 million d’hectares de paysages naturels ont brûlé en Ukraine, après une saison 2024 déjà record : le Centre commun de recherche (JRC), service scientifique de la Commission européenne, avait alors recensé 965 000 hectares parcourus par le feu. La chaleur et la sécheresse jouent aussi leur rôle mais les foyers se concentrent près du front, où tirs, mines et impossibilité d’intervenir transforment une étincelle en désastre.
La rupture du barrage de Kakhovka, le 6 juin 2023, reste le symbole de ce front écologique. L’assèchement brutal du réservoir et l’inondation de l’aval ont bouleversé les habitats du Dniepr, mobilisé des sédiments contaminés, affecté l’eau potable et l’irrigation. Le Programme des Nations unies pour l’environnement estime qu’une part des dégâts est irréversible et que leurs effets sur les écosystèmes comme sur la santé humaine se prolongeront pendant des décennies.
À cela s’ajoutent les sols criblés de munitions, les forêts minées, les dépôts de carburant incendiés, les installations industrielles touchées et les réseaux d’eau ou d’énergie endommagés. Tout n’est pas nécessairement visé pour sa valeur écologique mais l’accumulation de destructions prévisibles et durables interdit désormais de reléguer la nature au rang de simple « dommage collatéral ».
Écocide : un mot ancien, un crime encore absent
Le terme « écocide » s’est imposé au début des années 1970, dans le sillage des destructions environnementales de la guerre du Vietnam, notamment de l’épandage massif d’herbicides par l’armée américaine sur les forêts et les cultures. En 1972, à la conférence de Stockholm, le Premier ministre suédois Olof Palme dénonçait cette destruction des milieux. Un demi-siècle plus tard, sa force reste surtout morale.
En juin 2021, un panel international de juristes a proposé de définir l’écocide comme des actes illicites ou arbitraires commis en connaissance d’une probabilité substantielle de dommages graves et soit étendus, soit durables, à l’environnement. Cette définition, conçue pour nourrir une modification du Statut de Rome, vise aussi bien le temps de paix que le temps de guerre et ne suppose pas de prouver une volonté de détruire la nature pour elle-même.
Le paradoxe ukrainien tient à ce que le droit national a devancé ce débat. L’article 441 du Code pénal ukrainien réprime l’écocide depuis l’adoption du Code, en 2001. Il pointe la destruction massive de la flore ou de la faune, l’empoisonnement de l’air ou de l’eau et les actes susceptibles de provoquer une catastrophe environnementale, punis de huit à quinze ans de prison. Cette disposition appartient à une tradition juridique présente dans plusieurs États de l’espace postsoviétique ; elle avait toutefois produit très peu de pratique judiciaire avant l’invasion de 2022.
À La Haye, l’écocide n’est toujours pas le « cinquième crime » international(1). Le Statut de Rome ne protège explicitement l’environnement qu’à travers l’article 8(2)(b)(iv), applicable aux conflits armés internationaux : il faut démontrer qu’une attaque a été lancée en sachant qu’elle causerait des dommages étendus, durables et graves, manifestement excessifs au regard de l’avantage militaire attendu. Le seuil, cumulatif et très élevé, n’a encore donné lieu à aucune condamnation de la Cour pénale internationale.
Deux évolutions ont cependant entrouvert la porte. En septembre 2024, Vanuatu, avec Fidji et Samoa, a déposé une proposition d’amendement créant un crime autonome d’écocide. Puis, en décembre 2025, le Bureau du procureur de la CPI a adopté une politique sur les dommages environnementaux : il entend mieux rechercher comment ceux-ci peuvent constituer, faciliter ou révéler les crimes déjà prévus par le Statut. Cette politique ne crée pas une nouvelle infraction, mais elle sort l’environnement de l’angle mort des enquêtes internationales.
Kyïv transforme les ruines en preuves
Pour juger, il ne suffit pas de nommer : il faut dater, localiser, mesurer et relier un dommage à une décision et à un auteur. C’est là que l’expérience ukrainienne devient singulière. La plateforme publique EcoZagroza recueille en temps réel des signalements géolocalisés sur la pollution de l’air, de l’eau et des sols. De leur côté, Ecoaction et Greenpeace ont documenté près de 900 cas potentiels de dommages et mis en avant, sur une carte accessible au public, trente situations particulièrement graves.

Le défi est immense. Il faut établir l’état initial d’un écosystème, distinguer les effets des combats de ceux du climat ou d’une pollution ancienne, conserver des prélèvements recevables et identifier le niveau de commandement responsable. Dans les zones occupées ou minées, l’accès peut rester impossible pendant des années. Or, les substances se dispersent et les cratères s’effacent : la preuve écologique se dégrade elle aussi.
La responsabilité peut en outre emprunter plusieurs chemins. Les procureurs ukrainiens peuvent mobiliser l’article 441, mais l’exécution d’une éventuelle peine suppose d’avoir l’accusé sous juridiction. La CPI peut poursuivre certains faits comme crimes de guerre, crimes contre l’humanité ou génocide si leurs éléments constitutifs sont réunis ; elle ne peut pas simplement inscrire « écocide » dans un acte d’accusation. Quant au Tribunal spécial pour le crime d’agression contre l’Ukraine, créé par un accord avec le Conseil de l’Europe signé le 25 juin 2025 et dont 36 pays ainsi que l’Union européenne ont arrêté le cadre de gestion en mai 2026, son mandat vise le crime d’agression et les principaux dirigeants, pas les dommages environnementaux en tant que tels.
La voie de la réparation avance plus concrètement. Le Registre des dommages pour l’Ukraine, établi sous l’égide du Conseil de l’Europe, comporte désormais une catégorie B3.1 consacrée aux dommages environnementaux et une catégorie B3.2 au pillage ou à l’appropriation des ressources naturelles. Il n’est pas un tribunal et ne fixe pas encore les indemnisations mais il organise la réception des demandes destinées à une future commission internationale. L’innovation est néanmoins majeure. Les sols, les eaux, les forêts et leurs services écologiques entrent dans l’architecture d’une réparation de guerre.
L’Europe avance, Rome hésite encore
Le droit européen évolue plus vite que le droit pénal international. La Directive européenne 2024/1203 impose des sanctions renforcées lorsque certaines infractions provoquent une destruction ou un dommage étendu, substantiel, irréversible ou durable à un grand écosystème, à l’air, au sol ou à l’eau. Son préambule précise que ces infractions qualifiées peuvent recouvrir des conduites comparables à l’écocide. Les États membres devaient la transposer avant le 21 mai 2026. Le texte reste toutefois conçu d’abord pour réprimer des activités illégales relevant du droit environnemental de l’Union, non pour juger la conduite d’une guerre.
Le Conseil de l’Europe a franchi une autre étape. Sa Convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal, adoptée en mai 2025 et ouverte à la signature le 3 décembre suivant, est le premier traité international contraignant entièrement consacré à la criminalité environnementale. Elle permet notamment de poursuivre des actes intentionnels causant une catastrophe assimilable à un écocide. Mais elle ne prendra effet qu’après dix ratifications, dont huit par des États membres : entre la proclamation et la juridiction opérationnelle, la distance demeure.
L’Ukraine ne garantit donc pas, à elle seule, la naissance d’un cinquième crime international. Elle oblige en revanche les institutions à confronter leurs catégories à une réalité documentée : un territoire peut être rendu dangereux ou inhabitable par la contamination, l’incendie, l’assèchement et les mines autant que par la destruction des bâtiments. La souveraineté ne consiste plus seulement à défendre une frontière ; elle suppose de préserver les conditions matérielles de la vie derrière cette frontière.
La bataille juridique sera longue. Elle opposera les exigences de la preuve et de la responsabilité individuelle à des atteintes diffuses, cumulatives et parfois transfrontalières. Mais une rupture est déjà acquise : l’environnement n’est plus seulement le bien qu’il faudra restaurer après la paix. Il devient une victime à documenter pendant la guerre, un préjudice à réparer et, peut-être demain, l’objet d’un crime international autonome. En ce sens, l’Ukraine n’est pas encore le premier procès de l’écocide ; elle en construit le dossier.
Note :
(1) Les quatre crimes relevant actuellement de la compétence de la Cour pénale internationale sont le crime de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le crime d’agression (Statut de Rome, art. 5).
Vignette : Inondation dans l'oblast de Kherson (10 juin 2023) suite à la destruction du barrage de Kakhovka par la Russie (source : Wikimedia Commons).
* Assen Slim est professeur des universités à l’Inalco.